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mardi 11 octobre 2016

La victoire contre la « machine  Revenu Québec »






Un éventuel recours collectif pour Revenu Québec ?

Imaginons la situation suivante : un courtier immobilier gagne un revenu d’entreprise (net des dépenses) de 60 000 $ pour la période du 1er janvier 2011 au 31 octobre 2011. Le 1er novembre 2011, le courtier immobilier déclare faillite. Pour les mois de novembre et décembre 2011, il n’a gagné aucun revenu. Saviez-vous que, selon la position actuelle de Revenu Québec, un courtier immobilier dans une telle situation recevra malgré tout un avis de cotisation en avril 2012 (lorsqu’il produira sa déclaration de revenus pour la période postfaillite, c’est-à-dire pour les mois de novembre et décembre 2011) avec un solde à payer de près de 6000 $ à Revenu Québec, et ce, même s’il n’a aucun revenu pour cette période? Alors que le particulier croyait avoir réglé toutes ses dettes au moment de la faillite, il s’agit d’une bien mauvaise surprise qui survient quelques mois plus tard… Comme il y a approximativement entre 25 000 et 35 000 faillites personnelles par année au Québec, des histoires d’horreur comme celle-là se produisent plus souvent que vous ne pouvez l’imaginer.
Voilà une « saga » que nous suivons assidûment depuis plus de 10 ans avec nos valeureux participants du cours Déclarations fiscales. Il semble que nous ayons eu grandement raison de suivre cette saga, car Revenu Québec aura une vraie cause à défendre en procédure générale devant la Cour du Québec en 2012. Et le dénouement pourrait avoir des conséquences financières majeures pour Revenu Québec. Rappelons brièvement à quoi tout cela rime…
Lorsqu’un particulier fait faillite, cela crée deux années d’imposition dans la même année civile. On doit donc produire deux déclarations fiscales distinctes à chaque gouvernement pour le failli, à savoir la « préfaillite » et la « postfaillite ». Selon Revenu Québec, la cotisation au RRQ doit être calculée dans la déclaration postfaillite et sera basée sur le revenu de toute l’année civile. Il en est de même pour la cotisation au Fonds des services de santé (FSS), à l’assurance médicaments et au RQAP. De plus, vous devez ajouter à cela la contribution santé depuis 2010.
Belle facture en perspective, comme le démontre notre exemple précédent. Parmi les causes entendues à la Cour du Québec (Division des petites créances), les contribuables ont eu gain de cause dans neuf décisions en invoquant que seul le revenu pour la période postfaillite devait alors intervenir. En moyenne, les tribunaux ont tranché deux fois sur trois en faveur du contribuable dans ce type de cause.
Dans une de ces décisions gagnantes, le juge a mis en doute (avec justesse) la constitutionnalité de la position de Revenu Québec, qui va à l’encontre du principe de la préséance de la législation fédérale (voir plus loin comment Revenu Québec tente de contourner le problème). Évidemment, ces neuf décisions ne peuvent faire jurisprudence, car elles ont été rendues par la Division des petites créances de la Cour du Québec.
Mais la bombe pour neutraliser Revenu Québec est venue d’une décision rendue le 30 octobre 2009 dans l’affaire Caisse populaire Desjardins de Montmagny, où la Cour suprême du Canada a rappelé un principe bien établi quant à la préséance de la législation fédérale sur la législation québécoise dans un tel cas en précisant ceci au paragraphe 17 de ladite décision :
« On se rappellera, toutefois, qu’un principe de droit constitutionnel bien établi et concernant la mise en œuvre de la compétence législative du Parlement du Canada sur la faillite et l’insolvabilité ne permet pas aux législatures provinciales de créer des priorités incompatibles avec l’ordre de collocation établi par la LFI. Cette loi prévaut en cas de conflit et rend la législation provinciale inapplicable, sans égard à l’intention de la législature (D.I.M.S. Construction inc. (Syndic de) c. Québec (Procureur général), [2005] CSC 52, [2005] 2 R.C.S. 564, par. 12, la juge Deschamps). »
Ce passage d’une décision du plus haut tribunal canadien devait alors à notre avis clore le bec de façon définitive aux prétentions de Revenu Québec. Mais c’était bien mal connaître l’attitude crasse et déplorable de Revenu Québec qui, malgré tout, essaie désormais une vieille tactique pour tenter de maintenir les cotisations sur la base du revenu de toute l’année civile.
En effet, Revenu Québec invoque encore et toujours le concept selon lequel les cotisations « courues » (au RRQ, FSS, RQAP, RAMQ, etc.) pour la période préfaillite ne constituent pas des créances prouvables en date de la faillite, et ce, au sens de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (LFI). Ainsi, Revenu Québec tente de se soustraire au principe évoqué par la Cour suprême du Canada en clamant simplement qu’étant donné qu’il ne s’agit pas de créances prouvables, la décision susmentionnée de la Cour suprême est sans effet dans le présent litige.
Voici d’ailleurs ce que Revenu Québec précise entre autres dans une lettre type envoyée à un contribuable et dont nous avons obtenu copie :
« Lesdites cotisations sociales ne sont pas prévues à la Loi sur les impôts, mais résultent de l’application de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (FSS), de la Loi sur l’assurance parentale (RQAP) et de la Loi sur le régime de rentes du Québec (RRQ).
En l’espèce, la question fondamentale est de savoir si les cotisations litigieuses constituaient, à la date de la faillite, des réclamations prouvables aux termes des articles 121 et suivants de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (L.R.C., 1985, c. B-3).
À cet égard, la position du Ministère est, dans le présent dossier, à l’effet que les cotisations sociales contestées sont des créances qui ne constituaient pas des réclamations prouvables au sens de l’article 121 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité en date du XX septembre 20XX, soit à la date de la faillite de votre client, puisqu’elles n’existaient pas à cette date.
Les créances que constituent ces cotisations sociales au FSS, RQAP et RRQ prennent naissance le dernier jour de l’année civile, soit le 31 décembre. Outre le fait que la créance ne se cristallise que le 31 décembre de l’année civile, en ce que le montant exact de chacune des cotisations ne peut être établi avant la fin de l’année, et que sa date d’exigibilité soit à une date ultérieure, à savoir le 30 avril de l’année civile suivante, l’assujettissement à la créance ne naît que le 31 décembre de l’année civile. »
Évidemment, tout cela est encore du Revenu Québec « tout craché », qui continue à s’attaquer à des contribuables sans trop de défense. Cela frôle la fraude intellectuelle (et nous sommes très polis) de la part des fonctionnaires de Revenu Québec dans cette saga…

-De nombreuses décisions de tribunaux, particulièrement la décision Simard-Beaudry rendue par la Cour fédérale en 1971, rappellent qu’une dette fiscale existe dès que le revenu est gagné et qu’un avis de cotisation n’a pas à être émis pour que la dette commence à exister. Nous pourrions aussi vous citer des extraits de quelques autres décisions de la Cour supérieure et de la Cour d’appel du Québec qui n’appuient pas du tout la théorie de Revenu Québec mais plutôt la nôtre… Ainsi, à notre avis, dans le cas où le revenu est gagné avant la faillite, la dette fiscale existerait au moment de la faillite et elle serait ainsi une créance prouvable au sens du paragraphe 121(1) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité.
De plus, dans toutes les décisions favorables rendues par la Cour du Québec (Division des petites créances), les juges ont tous reconnu clairement que les cotisations à payer au RRQ, au RQAP, au FSS et à la RAMQ étaient des créances prouvables au sens du paragraphe 121(1) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité avec de nombreux commentaires à l’appui. Dans une des décisions, un juge a même précisé que cela incluait les créances et engagements tant que le particulier n’avait pas obtenu sa libération de la faillite. Évidemment, tous ces juges sont probablement eux aussi des imbéciles (!!…) à en croire les avocats de Revenu Québec !!!
Voici, en passant, ce que précise le paragraphe 121(1) de la LFI :
«  Réclamations prouvables 121. (1) Toutes créances et tous engagements, présents ou futurs, auxquels le failli est assujetti à la date à laquelle il devient failli, ou auxquels il peut devenir assujetti avant sa libération, en raison d’une obligation contractée antérieurement à cette date, sont réputés des réclamations prouvables dans des procédures entamées en vertu de la présente loi. »
Alors, chers fonctionnaires de Revenu Québec, votre piètre spectacle doit maintenant cesser. Vous vous êtes assez moqués des contribuables et votre attitude est déplorable. Une véritable honte, point à la ligne!
La suite maintenant…
Lors de la présentation d’un des cours de Déclarations fiscales en février 2011, un de nos participants nous avait d’ailleurs indiqué qu’un nouveau « cas type » serait éventuellement entendu par la Cour du Québec (en procédure régulière et non pas à la Division des petites créances). En effet, alors que la cause de son client devait être entendue par la Division des petites créances, Revenu Québec a demandé par requête que la cause soit entendue par la Division régulière de la Cour du Québec et cela fut accordé par la Cour le 17 décembre 2010. Cela permettra alors de créer de la jurisprudence qui pourra par la suite être utilisée en pratique, car, rappelons-le, les décisions de la Division des petites créances ne font pas jurisprudence. Or, si Revenu Québec perd sa cause (ce que nous souhaitons et ce à quoi nous croyons ardemment), cela signifie que Revenu Québec aura perçu des sommes soit de façon inconstitutionnelle, soit de façon illégale, et ce, depuis de nombreuses années. Il va de soi qu’advenant une victoire sur Revenu Québec (y compris en appel, car Revenu Québec en appellera sûrement de la décision s’il perd la cause), nous visons ni plus ni moins qu’un très gros recours collectif contre Revenu Québec.
Le CQFF a plongé (avec grand plaisir) dans le dossier de façon à mettre fin à la « tyrannie » de Revenu Québec dans ce dossier. Nous avons donc contacté le contribuable dont la « cause type » sera entendue (possiblement vers la fin de 2012), pour lui indiquer que nous allions l’aider dans ce dossier. Le CQFF a même ouvert son carnet de chèques pour démarrer la procédure avec Me Alain Ménard, du cabinet d’avocats Cain Lamarre Casgrain Wells. Le Conseil des Syndics de faillite a également décidé d’appuyer financièrement cette cause et nous remercions cet organisme, et ce, au nom de tous les contribuables lésés.
En attendant, si vous avez un cas en pratique, contestez!… Vous devrez absolument déposer un avis d’opposition dans une première étape (cela est un « must ») et Revenu Québec rira encore des contribuables en vous indiquant que sa décision est maintenue. Par la suite, faites un appel devant la Cour des petites créances (la cause ne sera jamais entendue dans l’attente de la cause type). Ce sera une guerre à finir avec Revenu Québec, c’est promis!!! La victoire contre la « machine  Revenu Québec », nous la désirons profondément! Il s’agit donc d’une longue histoire à suivre… dont le dénouement ne sera connu que dans quelques années.



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A l'envers c'est a l'endroit ,.........vous vous en appercevrez a un moment donné !